J.O. 268 du 17 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19061

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Règlement du jeu dénommé « Jeu Télévisé Super Loto »


NOR : ECOZ0299303X



1.1 Le présent règlement est pris en application du décret no 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l'organisation et à l'exploitation des jeux de loterie autorisés par l'article 136 de la loi du 31 mai 1933. Il est également pris en application des articles 121-36 à 121-41 du code de la consommation en ce qui concerne les joueurs non titulaires d'un reçu de Super Loto ou de Loto.

1.2. Pour la Polynésie française, il est également pris en application de l'article 43 de la loi no 89-935 du 29 novembre 1989, du décret no 90-1155 du 20 décembre 1990 et de la convention signée entre le territoire de la Polynésie française et La Française des jeux, le 25 avril 1997, modifiée notamment par les avenants du 16 juillet 1999 et du 15 janvier 2001.

1.3. Il est pris en complément du règlement du Loto et du Super Loto fait le 15 juin 2000 et publié au Journal officiel du 2 juillet 2000 puis modifié le 14 septembre 2000, le 25 juin 2001, le 12 juillet 2002 et le 7 octobre 2002 avec publication des modifications au Journal officiel du 22 septembre 2000, du 2 décembre 2001, du 3 septembre 2002 et du 16 octobre 2002 (publication au Journal officiel de la Polynésie française du 29 juin 2000, du 21 septembre 2000, de décembre 2001, de septembre 2002 et d'octobre 2002).

1.4. Il s'applique au jeu dénommé « Jeu Télévisé Super Loto » organisé par La Française des jeux, société anonyme d'économie mixte au capital de 76 400 000 EUR, ayant son siège social au 5-7, rue Beffroy, 92523 Neuilly-sur-Seine, 315 065 292 RCS Nanterre. Ce jeu peut être organisé ponctuellement par La Française des jeux, certains vendredis, à l'occasion du tirage télévisé d'un Super Loto. L'avis de tirage du Super Loto publié au Journal officiel mentionne l'éventuelle organisation d'un Jeu Télévisé Super Loto le même jour.

1.5. Les jours et heures indiqués dans le présent règlement sont des jours et heures métropolitains.


Article 2

Participants


2.1. Le jeu est ouvert aux personnes physiques majeures résidant en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Monaco.

2.2. Il est possible de participer gratuitement à ce jeu, sans obligation de participation au jeu de Loto ou de Super Loto. Toutefois, seuls les titulaires d'un reçu de jeu de Super Loto participant au tirage du Super Loto du même jour ou d'un reçu de jeu de Loto participant aux tirages du Loto du samedi de la semaine précédant le tirage du Jeu Télévisé Super Loto ou du mercredi et du samedi de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto bénéficient des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 relatives au Jeu Télévisé Super Loto.

2.3. En outre, les personnes titulaires d'un reçu de jeu de Super Loto ont accès au Jeu Télévisé Loto du mercredi et du samedi de la semaine suivant le tirage du Super Loto, comme si elles étaient titulaires d'un reçu de jeu de Loto.


Article 3

Appel du serveur vocal


3.1. Le joueur appelle un serveur vocal au numéro de téléphone : 08-92-68-40-00 pour la métropole, les Antilles, la Réunion et Monaco. Le coût de l'appel est de 0,34 EUR TTC la minute pour la métropole et Monaco et de 0,31 EUR TTC la minute pour les Antilles et la Réunion. Le numéro pour la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Polynésie française est le 01-53-90-35-53. Le coût de l'appel est de 0,27 EUR TTC la minute pour la Guyane et de 0,33 EUR TTC pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Le coût de l'appel est de 100 francs CFP TTC la minute pour la Polynésie française. Le serveur vocal est ouvert 24 heures sur 24.

3.2. Le joueur communique au serveur vocal, au moyen du clavier de son téléphone, les chiffres constituant son numéro de téléphone où il peut être joint dans la journée en vue d'un éventuel appel téléphonique mentionné à l'article 6.

3.3. Pour s'inscrire en vue de sa participation éventuelle à un tirage du Jeu Télévisé Super Loto, le joueur peut appeler du mercredi soir de la semaine précédant le tirage du Jeu Télévisé Super Loto, à 20 h 45, au mercredi de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto, à minuit.

Pendant cette période, les appels téléphoniques sont enregistrés à la fois pour le Jeu Télévisé Super Loto et pour le Jeu Télévisé Loto en cours.

3.4. Une seule inscription par numéro de téléphone et par période d'appel est possible. Si le même numéro de téléphone est communiqué une 2e fois au serveur vocal, le 2e appel n'est pas pris en considération lors du tirage au sort mentionné à l'article 5 car un dédoublonnage des numéros de téléphone est effectué avant ce tirage.


Article 4

Remboursement


4.1. Le coût de l'appel téléphonique sera remboursé sur simple demande écrite, accompagnée obligatoirement d'un RIB ou RIP, adressée à : Jeu Télévisé Super Loto, 45944 Orléans Cedex 9, sur la base forfaitaire de 0,45 EUR (0,41 EUR pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, 0,36 EUR pour la Guyane, 0,44 EUR pour Saint-Pierre-et-Miquelon et 133 francs CFP pour la Polynésie française), correspondant au temps nécessaire à la participation au jeu. Les joueurs dont le coût de l'appel téléphonique comprend également l'écoute des messages d'information peuvent solliciter le remboursement du coût de leur appel sur la base du temps passé et des coûts par minute mentionnés au sous-article 3.1, sous réserve de présentation d'un justificatif du temps d'appel. Les frais d'affranchissement de cette demande seront remboursés au tarif lent en vigueur.

4.2. Toute demande de remboursement devra être faite par le joueur en indiquant sur papier libre ses nom, prénoms, adresse postale, la date et l'heure d'appel du serveur vocal et le numéro de téléphone composé pour appeler le serveur. Un relevé d'appels pourra être demandé par La Française des jeux.

4.3. La demande de remboursement est limitée à une par numéro de téléphone (mêmes nom et prénoms, même adresse, même numéro de téléphone, même RIB ou RIP) et par tirage du Jeu Télévisé Super Loto.

4.4. La demande de remboursement devra parvenir avant l'expiration d'un délai d'un mois après la date du tirage du Jeu Télévisé Super Loto correspondant à l'appel.

4.5. Toute demande incomplète, illisible, envoyée à une autre adresse que celle susvisée, ou reçue après l'expédition du délai ci-dessus, le cachet de la poste faisant foi, sera considérée comme nulle.


Article 5

Tirage au sort des numéros de téléphone


Le mercredi soir ou le jeudi matin de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto, sous le contrôle d'un huissier de justice, La Française des jeux tire au sort de manière séquentielle 100 numéros de téléphone parmi ceux enregistrés au cours de la période d'appel définie au sous-article 3.3. Ces 100 numéros de téléphone sont classés de 1 à 100 par ordre de sortie au tirage et inscrits sur une liste validée par l'huissier.


Article 6

Appels de numéros tirés au sort


6.1. Les 20 premiers numéros de téléphone inscrits sur la liste des 100 numéros sont appelés, dans l'ordre, par La Française des jeux ou un mandataire de celle-ci, à partir du jeudi matin de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto.

6.2. Si aucune personne physique ne répond au téléphone après 10 sonneries, La Française des jeux raccroche et rappelle cinq minutes plus tard ; si la personne ne répond au téléphone après 10 sonneries lors de ce 2e appel, il est procédé à l'appel du numéro suivant inscrit sur la liste.

6.3. Si le numéro appelé est sur répondeur, aucun message n'est laissé ; La Française des jeux raccroche et rappelle cinq minutes plus tard ; si aucune personne physique ne répond au téléphone lors de ce 2e appel, il est procédé à l'appel du numéro suivant inscrit sur la liste.


Article 7

Renseignements à communiquer


7.1. A la personne qui répond au numéro de téléphone, il est demandé de fournir les nom, prénoms, adresse et date de naissance du joueur. Si pour une raison quelconque, la personne qui répond n'est pas en mesure de fournir ces informations permettant l'identification du joueur, La Française des jeux procédera, jusqu'au jeudi de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto avant 18 heures à un 2e appel au même numéro de téléphone ou à celui qui lui sera communiqué, pour que le joueur puisse lui communiquer ses nom, prénoms, adresse et date de naissance. Si personne ne répond à ce 2e appel après 10 sonneries, il est procédé à l'appel du numéro suivant inscrit sur la liste mentionnée à l'article 5.

7.2. Si la personne qui répond est mineure, elle ne peut participer au jeu ; si aucune personne majeure ne prend l'appel, celui-ci est interrompu et il est procédé à l'appel du numéro suivant sur la liste. La Française des jeux peut procéder à toute vérification concernant les informations relatives à l'âge du joueur.

7.3. Il est également demandé à la personne qui répond au téléphone de communiquer le numéro de téléphone auquel le joueur pourra être contacté le jour du tirage du Jeu Télévisé Super Loto, vers 18 h 30.

7.4. Si le joueur possède un reçu de Super Loto participant au tirage du Super Loto au cours duquel est organisé le Jeu Télévisé Super Loto, il lui est demandé de communiquer les identifiants de son reçu de jeu, c'est-à-dire le numéro d'identification figurant au bas du reçu et la mise totale. Si le joueur possède un reçu de Loto participant à un tirage du Loto de la période mentionnée au sous-article 2.2, il lui est demandé le numéro d'identification figurant au bas du reçu, la mise totale (hors mise Joker ) et la date du dernier tirage Loto auquel participe le reçu. Ces renseignements sont demandés au plus tard le jeudi soir de la semaine du tirage du Jeu Télévisé Super Loto. Le reçu de Loto ou de Super Loto doit être adressé le plus tôt possible et de toute façon avant l'expiration du délai de forclusion du reçu indiqué à l'article 12 du règlement du Loto et du Super Loto (en recommandé avec accusé de réception qui sera remboursé) en indiquant les nom, prénoms et coordonnées complètes du joueur à l'adresse suivante : « La Française des jeux, Jeu Télévisé Super Loto, accueils gagnants, 117-121, rue d'Aguesseau, 92643 Boulogne-Billancourt » (pour la Polynésie française, écrire à La Pacifique des jeux, Jeu Télévisé Super Loto, BP 20730, angle de la rue Colette et rue du 22-Septembre-1914, Papeete, Tahiti).

7.5. Si les éléments ci-dessus ne peuvent être communiqués lors de l'appel téléphonique, si le reçu n'est pas conforme aux dispositions du sous-article 4.2 du règlement du Loto et du Super Loto ou ne participe pas aux tirages du Super Loto ou du Loto mentionnés au sous-article 2.2, le joueur ne bénéficie pas des dispositions des articles 8, 9, 10 et 11 relatives au Jeu Télévisé Super Loto et gagne seulement un reçu Loto simple de 10 grilles plus un Joker pour 1 jour de tirages d'une valeur unitaire totale de 7 EUR (soit 900 francs CFP pour la Polynésie française).


Article 8

Rendez-vous téléphonique


8.1. Les 20 premiers joueurs qui possèdent un reçu de Super Loto participant au tirage du Super Loto au cours duquel est organisé le Jeu Télévisé Super Loto ou un reçu de Loto participant à un tirage du Loto de la période mentionnée au sous-article 2.2., qui ont pu être contactés conformément aux dispositions de l'article 6 et dont les nom, prénoms, adresse et date de naissance et les identifiants du reçu de jeu ont été communiqués conformément aux dispositions de l'article 7 sont informés de la date et de l'heure du rendez-vous téléphonique du tirage du Jeu Télévisé Super Loto.

8.2. Il leur est précisé qu'un tirage au sort sera effectué entre eux, conformément au sous-article 9.1, pour déterminer un ordre de classement.

8.3. Il leur est également précisé que si l'un d'eux, ou la personne qu'il aura mandatée avec l'accord de La Française des jeux pour participer au jeu, ne peut être joint par téléphone à la date et à l'heure du rendez-vous précité au numéro de téléphone convenu en application du sous-article 7.3, il perd tout droit de participer au Jeu Télévisé Super Loto.

8.4. Les autres numéros de téléphone inscrits sur la liste de 100 numéros précitée qui n'ont pas été appelés ou dont l'appel est resté sans réponse ne participent plus au Jeu Télévisé Super Loto.


Article 9

Tirage au sort des participants au Jeu Télévisé Super Loto


9.1. Il est procédé avant le tirage du Jeu Télévisé Super Loto mentionné à l'article 10 à un tirage au sort, sous le contrôle de l'huissier de justice, parmi les 20 joueurs mentionnés au sous-article 8.1, afin de les classer de 1 à 20 par numéro de sortie au tirage.

9.2. Les joueurs à qui les numéros 1 à 8 ont été attribués sont susceptibles de participer au tirage du Jeu Télévisé Super Loto, sous réserve des dispositions du sous-article 9.4. Les joueurs à qui les numéros 9 à 20 ont été attribués sont inscrits sur une liste de réserve.

9.3. Communication téléphonique au moment du tirage du Jeu Télévisé Super Loto :

9.3.1. Le jour du tirage du Jeu Télévisé Super Loto, à partir de 18 h 30, les joueurs à qui les numéros 1 à 20 ont été attribués sont appelés au téléphone, sous le contrôle de l'huissier de justice, par La Française des jeux ou un mandataire de celle-ci, qui procède tout d'abord à la vérification des informations d'identité communiquées en application de l'article 7.

9.3.2. Si un ou plusieurs joueurs à qui les numéros 1 à 8 ont été attribués ne peuvent pas être joints, conformément au sous-article 9.3.1, au numéro de téléphone convenu en application du sous-article 7.3, ils perdent tout droit de participer au tirage du Jeu Télévisé Super Loto. Dans ce cas, il est fait appel, pour participer à ce tirage, à un ou plusieurs joueurs de la liste de réserve, dans l'ordre de leurs numéros.

9.3.3. En cas d'interruption de la communication téléphonique avec un joueur au moment du tirage du Jeu Télévisé Super Loto, le joueur perd tout droit de participer au tirage du Jeu Télévisé Super Loto et il est fait appel au joueur suivant, dans l'ordre des numéros de la liste, pour participer à ce tirage. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables si l'interruption de la communication téléphonique se produit dans l'un des deux cas suivants :

9.3.3.1. Le joueur dont la communication téléphonique a été interrompue a mathématiquement gagné le lot mentionné au sous-article 10.5, compte tenu du nombre de cases restant à découvrir et de leur contenu. Dans ce cas, le lot lui est attribué. Il en est ainsi lorsque les précédents joueurs ont déjà découvert les 7 cases comportant un lot de 1 000 EUR mentionné au sous-article 10.2 et qu'il ne reste plus à découvrir que des cases comportant soit le droit de découvrir une nouvelle case, soit un lot constitué d'un pétale de trèfle, tels que mentionnés au sous-article 10.2.

9.3.3.2. Au moment de l'interruption de la communication téléphonique avec le joueur, il reste encore à découvrir une ou plusieurs cases comportant un lot de 1 000 EUR mais le joueur venait de découvrir une case comportant soit le droit de découvrir une nouvelle case, soit un lot constitué d'un pétale de trèfle qui donne le droit de découvrir une nouvelle case. Dans ce cas, La Française des jeux essaiera de rétablir la communication téléphonique. Si cette opération n'aboutit pas dans un délai d'une minute et demie, le joueur qui n'a pu être rappelé perd tout droit de participer au tirage du Jeu Télévisé Super Loto et il est fait appel au joueur suivant, dans l'ordre des numéros de la liste.


Article 10

Déroulement du tirage du Jeu Télévisé Super Loto


10.1. Les 8 joueurs sélectionnés selon les dispositions du sous-article 9.2 pour participer au tirage du Jeu Télévisé Super Loto sont en ligne au moment de ce tirage, ainsi que les 12 joueurs de la liste de réserve.

10.2. Il leur est présenté une grille comportant 13 cases dont le contenu est occulté.

Sept de ces cases comportent un lot de 1 000 EUR (soit 119 332 francs CFP pour la Polynésie française) ;

Deux de ces cases comportent le simple droit de découvrir une nouvelle case.

Quatre de ces cases comportent un lot constitué d'un pétale de trèfle qui donne le droit de découvrir une nouvelle case et permet également de gagner une somme de 10 000 EUR (soit 1 193 317 francs CFP pour la Polynésie française).

L'affectation des lots aux cases de la grille est effectuée aléatoirement au moyen d'un algorithme informatique.

10.3. Dans l'ordre de leur numéro selon le résultat du tirage du sous-article 9.1, les joueurs choisissent à tour de rôle l'une des cases de la grille. Seuls les 8 joueurs sélectionnés selon les dispositions de l'article 9 participent à ce choix. Les 12 joueurs de la liste de réserve n'y participent qu'en cas d'interruption de la liaison téléphonique avec un ou plusieurs des 8 joueurs précités.

10.4. Tout numéro de la grille qui est choisi par un joueur reste indisponible jusqu'à ce que les 4 cases comportant un pétale de trèfle soient découvertes. Dès que la case comportant le 4e pétale de trèfle est découverte, le jeu est terminé, même s'il reste des cases à découvrir et si les 8 joueurs précités n'ont pas tous participé.

10.5. Le joueur qui découvre le 4e pétale de trèfle se voit attribuer un lot d'une valeur de 100 000 EUR (soit 11 933 174 francs CFP pour la Polynésie française). Ce lot annule et remplace le ou les lots de 10 000 EUR (soit 1 193 317 francs CFP pour la Polynésie française) qu'il aurait pu gagner précédemment en découvrant un ou plusieurs des 3 premiers pétales de trèfle.

10.6. Si le 4e pétale de trèfle est trouvé avant que les 13 cases aient été découvertes, les joueurs restant parmi ceux à qui les numéros 1 à 8 ont été attribués gagnent chacun un lot de 1 000 EUR (soit 119 332 francs CFP pour la Polynésie française).

10.7. Le tirage du Jeu Télévisé Super Loto est normalement diffusé en direct à la télévision. Cette diffusion ne peut être garantie par La Française des jeux. En cas de non-diffusion, La Française des jeux effectuera le tirage du Jeu Télévisé Super Loto en dehors de la télévision.



Article 11

Tableau de lots du Jeu Télévisé Super Loto


11.1. Lorsqu'aucun numéro de la grille n'a encore été choisi par un joueur, le tableau de lots maximum, supposant que le joueur qui découvre le 4e pétale de trèfle n'en a pas découvert un autre auparavant, est le suivant :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 268 du 17/11/2002 page 19061 à 19064



11.2. En tant que de besoin, il est ajouté à ce tableau de lots le nombre de reçus de jeux Loto nécessaire à l'octroi des lots mentionnés au sous-article 7.5, dans la limite de 100 unités.

11.3. Les autres joueurs sélectionnés selon les dispositions du sous-article 9.1 mais qui n'ont pas fait partie des 8 joueurs ayant participé au tirage du Jeu Télévisé Super Loto selon les dispositions du sous-article 10.3 gagnent chacun un reçu Loto multiple à 9 numéros pour 2 jours consécutifs de tirages Loto plus Joker sur 1 semaine d'une valeur de 102,8 EUR (13 640 francs CFP en Polynésie française).

11.4. La valeur des lots mentionnée aux sous-articles 11.1 et 11.3 est prélevée sur les lots non réclamés du Loto et du Super Loto inscrits dans le fonds de report et de réserve du Loto et du Super Loto mentionné à l'article 9 du règlement du Loto et du Super Loto.


Article 12

Paiement des lots


12.1. Les chèques de numéraire sont établis au nom du joueur communiqué en application des dispositions du sous-article 7.1. Ils sont envoyés par le service Relations Joueurs, 117-121, rue d'Aguesseau, 92643 Boulogne-Billancourt Cedex en recommandé avec accusé de réception dans le mois suivant la réception du reçu de jeu mentionné au sous-article 7.4 à l'adresse communiquée en application des dispositions du sous-article 7.1.

Un joueur qui aurait participé au tirage du Jeu Télévisé Super Loto mais ne serait pas ensuite en mesure de fournir le reçu précité dans le délai ci-dessus perd le droit au paiement du lot gagné selon les dispositions de l'article 10 et ne gagne que le lot mentionné au sous-article 7.5.

12.2. Les lots du tirage du Jeu Télévisé Super Loto sont cumulables avec les gains éventuels du Loto ou du Super Loto. Ceux-ci seront payés indépendamment des lots du tirage du Jeu Télévisé Super Loto dans les 2 mois suivant la réception de l'original du reçu de Super Loto ou de Loto.

12.3. La Française des jeux ne pourra être tenue en aucun cas responsable de l'acheminement d'un lot à une mauvaise adresse. Dans ce cas, elle ne sera pas tenue de renvoyer ledit lot ou un lot de remplacement ou de verser une quelconque indemnité.


Article 13

Loi informatique et libertés


Les données nominatives recueillies en application des dispositions ci-dessus sont obligatoires pour permettre aux joueurs de participer au jeu et, s'il y a lieu, de recevoir un lot. Ces informations ne sont utilisées qu'aux fins de gestion du jeu ou dans le cadre de programmes de fidélisation des joueurs de La Française des jeux. Elles peuvent donner lieu, de la part des joueurs, à l'exercice du droit à l'information préalable, du droit d'accès à leurs données, du droit de rectification et de mise à jour de celles-ci, du droit d'opposition à la collecte d'informations, du droit de suppression des données prévus par la loi informatique et libertés no 78-17 du 6 janvier 1978, en écrivant à La Française des jeux, Relations Joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex.


Article 14

Autorisation


Les gagnants du tirage du Jeu Télévisé Super Loto autorisent gratuitement La Française des jeux et La Pacifique des jeux à utiliser, pour toute opération publicitaire ou de promotion, leur nom, leur voix, leur image, leurs propos, le lieu de leur domicile, le montant et la nature de leur lot sur tous supports et dans tous les médias et à procéder éventuellement à la diffusion de l'enregistrement vidéo de l'attribution du lot les concernant, sur une ou plusieurs chaînes de télévision, sur tout ou partie du territoire national.


Article 15

Responsabilité


La Française des jeux ne peut être tenue pour responsable des informations erronées que le joueur aurait pu transmettre lors de son inscription, ainsi que de tout incident ou dommage résultant d'une panne technique quelconque, d'une malveillance, d'une atteinte au système de traitement automatisé de données, de difficultés provenant du réseau téléphonique ou du serveur vocal, de perturbations ou de pertes de courrier pouvant survenir dans les services postaux, d'une interruption temporaire ou d'un arrêt définitif des jeux ou de tout fait hors de son contrôle.


Article 16

Réclamations


A peine de forclusion, le cachet de la poste faisant foi, toutes les réclamations, notamment celles relatives aux prises de jeux, aux reçus, à l'enregistrement des jeux, aux tirages, aux résultats ou au paiement des lots, sont à adresser par écrit à La Française des jeux, au service Relations Joueurs, 92523 Neuilly-sur-Seine Cedex, avant l'expiration d'un délai de 60 jours après la date du tirage du Jeu Télévisé Loto (pour la Polynésie française, écrire à La Pacifique des jeux, Jeu Télévisé Super Loto, BP 20730, angle de la rue Colette et rue du 22-Septembre-1914, Papeete, Tahiti). Au-delà de ce délai, aucune réclamation ne sera admise.


Article 17

Cas de fraude


Toute fraude ou tentative de fraude, manifestée par un commencement d'exécution et commise en vue de percevoir indûment un lot ou de participer de façon irrégulière au jeu, fera l'objet de poursuites conformément aux dispositions des articles 313-1 et suivants du code pénal.

Toute intention malveillante de perturber le déroulement du jeu, notamment par l'intermédiaire d'un robot d'appel teléphonique, pourra donner lieu à l'éviction de son auteur, La Française des jeux se réservant, le cas échéant, le droit d'engager à son encontre des poursuites judiciaires.


Article 18

Adhésion au règlement


La participation au jeu implique l'adhésion au présent règlement, ainsi qu'au règlement du jeu de Loto et de Super Loto.


Article 19

Modifications


Le présent règlement pourra faire l'objet de modifications par simple publication au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française, et par simple modification ajoutée au règlement déposé chez l'huissier de justice. Ces modifications pourront être faites à tout moment, sans préavis, ni obligation pour La Française des jeux de motiver sa décision et sans que sa responsabilité puisse être engagée de ce fait.

Le joueur est réputé avoir accepté ces modifications du simple fait de sa participation au jeu, à compter de la date d'entrée en vigueur de la modification.


Article 20

Publication


20.1. Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.

20.2. Le règlement complet du jeu est également déposé chez Me Marcireau, huissier de justice, SCP Mes Senges, Baroni et Marcireau, 4, boulevard Richard-Wallace, 92800 Puteaux.

20.3. Le règlement des opérations est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. Celle-ci doit être faite par écrit à l'adresse suivante : « Jeu Télévisé Super Loto, 45944 Orléans Cedex 9 » (pour la Polynésie française, écrire à La Pacifique des jeux, Jeu Télévisé Super Loto, BP 20730, angle de la rue Colette et rue du 22- Septembre-1914, Papeete, Tahiti). Les frais d'affranchissement seront remboursés (au tarif lent en vigueur) à toute personne formalisant sa demande par écrit et joignant un RIB ou RIP. Un seul remboursement pourra être obtenu pour une seule et même personne (mêmes nom et prénoms, même adresse, même numéro de téléphone, même RIB ou RIP). Toute demande incomplète, illisible, envoyée à une autre adresse que celle indiquée sera considérée comme nulle.

Fait à Paris, le 13 novembre 2002.



Le président-directeur général

de La Française des jeux,

C. Blanchard-Dignac

Le président-directeur général

de La Pacifique des jeux,

R. de Villepin